1903-04 FELCO als senators – amendaments
4 mars 2019
Madame la sénatrice, monsieur le sénateur,
Le projet de loi sur l’école de la confiance est actuellement en cours d’examen et de discussion. Plusieurs élus ont demandé à la FELCO des propositions d’amendements visant à sécuriser le statut de l’enseignement des LR.
Nous les remercions de cette attention à nos langues, éléments du patrimoine vivant de la nation (Article 75-1).
Nous les remercions également de la confiance qu’ils font à l’expertise de notre fédération, représentative des enseignants d’occitan de l’Education nationale des 8 académies concernées.
Nos réflexions sur la législation existante et sur le projet de loi actuel sont nourries par nos constatations sur la fragilité de nos enseignements, mis en danger actuellement par la réforme des lycées en cours, mais aussi, de manière plus générale, par une attention insuffisante à la continuité des cursus et à leur développement sur l’ensemble du territoire concerné. Ces réflexions et ces constatations nous amènent aux suggestions d’amendements que nous avons l’honneur de vous soumettre.
Ces amendements figurent en rouge dans le document qui suit
Bien entendu, nous informerons nos adhérents de vos interventions et dans l’attente de celles-ci, nous vous prions d’agréer, Madame, monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.
P/O du président Yan Lespoux, Marie-Jeanne Verny, professeure des universités, cosecrétaire de la FELCO
Synthèse des suggestions d’amendements à la loi « Confiance », en forme d’amendements au Code de l’éducation
Compte tenu du projet de loi « Confiance » tel qu’il a été amendé et adopté par l’Assemblée, l’endroit du texte dans lequel peuvent s’insérer des amendements au Sénat peut être soit l’article I, s’il est possible d’y introduire des amendements renvoyant au Livre I, Titre 1er, Ch. I, « dispositions générales » du code de l’Education (pour les amendements 2, 3, 4, 5) soit l’article 6 (« innover pour s’adapter aux besoins des territoires) notamment l’article 6bis, qui introduit déjà une précision bienvenue à l’article 312-10 du code de l’Education(« de leur intérêt et de leurs enjeux ». Ci-joint nos propositions, classées en fonction de leur recevabilité potentielle (le risque étant que certains soient rejetés soit au motif de leur non-financement, soit de leur incompatibilité avec l’article 2 de la Constitution).
Par ailleurs, nous appelons les élus à veiller à ce qu’aucun amendement ne vienne proposer subrepticement de supprimer ou dénaturer l’article 312-10, issu de la loi Peillon, qui définit la place de l’enseignement des langues régionales
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Amendement n° 1
L’article 312-10 est ainsi complété :
Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est proposé dans l’ensemble des régions où elles sont en usage.
Cet enseignement est dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l’article L. 231-1, sur les moyens de mettre en œuvre l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes :
1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régional, de leur intérêt et de leurs enjeux.
L’apprentissage de la langue régionale doit être organisé de telle sorte que les élèves puissent le suivre sans être contraints de choisir entre cet enseignement et celui d’une autre langue ou d’un autre enseignement.
Amendement n°2
Code de l’éducation- Partie législative- Livre 1 – Titre premier
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L111-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 – art. 2
[….]
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française. L’école assure aussi dans les régions et territoires concernés l’apprentissage et la maîtrise de la langue régionale.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
Amendement n° 3
Article L121-1
- Modifié par LOI n° 2018-698 du 3 août 2018 – art. 2
- Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 10
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique, y compris dans l’utilisation d’internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation comprend, à tous les niveaux et sur l’ensemble du territoire, une sensibilisation aux langues et cultures régionales. Dans les régions où elles sont en vigueur, elle comprend un enseignement des langues et cultures régionales. L’éducation artistique et culturelle ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement.
Amendement n° 4
Article L122-1-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 – art. 13
[…]
L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Dans les régions et territoires concernés, l’apprentissage de la langue régionale est intégré au socle commun de connaissance, de compétence et de culture des élèves qui suivent cet enseignement. À ce titre, l’apprentissage de la langue régionale doit être organisé de telle sorte que les élèves puissent le suivre sans être contraints de choisir entre cet enseignement et celui des autres domaines du socle.
Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité.
Amendement n° 5
Article D122-3
- Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 – art. 2
Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu’elles sont fixées par les programmes d’enseignement.
Dans le domaine de formation intitulé « les langages pour penser et communiquer », cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
Pour assurer le soutien aux langues régionales le soutien prévu par l’article L312-10 du présent code au titre de l’appartenance au patrimoine de la France, les options de langues et cultures régionales proposées dans tous les examens et concours bénéficient d’une valorisation au moins égale à l’option la plus valorisée.
L’acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d’un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l’alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.