La FELCO continuera à publier ces interventions – extrême-droite exclue – au fur et à mesure de leur publication. Pour mémoire, les questions posées au cours de la précédente législature sont sur ce lien : https://www.felco-creo.org/13-04-24-mise-a-jour-des-questions-ecrites-langues-regionales-de-la-part-des-deputes/
307 – 08-10-2024 – Sylvie Ferrer (NFP – LFI – Hautes-Pyrénées) : Article 6 de la loi Molac
Question publiée au JO le : 08/10/2024 page 5139
Mme Sylvie Ferrer interroge Mme la ministre de l’éducation nationale sur la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite « loi Molac ». Mme la députée a été interpellée à plusieurs reprise par des maires de sa circonscription au sujet de cette loi. Bien que les élus soient tous attachés à l’apprentissage multiculturel et multilinguistique, leur commune se retrouve dans une situation tout à fait paradoxale à ce propos. En effet, l’article 6 de la « loi Molac » dispose que « la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312-10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale ». Or, dans les territoires ruraux, la démographie est souvent invoquée pour justifier la fermeture de classes, en ce qu’elle générerait des coûts de maintien élevé là où le nombre d’élèves diminue. Voici donc que certaines communes se voient dans l’obligation légale de financer le départ d’élèves de leur école élémentaire communale, en direction d’un établissement privé. Ces départs sont ensuite invoqués pour réduire le nombre de classe pour amoindrir les dépenses, lesquelles s’accroissent à cause du forfait scolaire payé aux établissements privés dispensant un enseignement de langue régionale. In fine, les communes sujettes à l’application de l’article 6 de « loi Molac » se retrouvent donc contraintes à financer, au profit d’organismes privés, les causes de fermeture de leurs classes au détriment de la majorité de leurs enfants et donc de l’intérêt général. C’est pourquoi elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement, tout en ne cessant pas de valoriser les spécificités culturelles territoriales, compte répondre à l’interpellation des élus locaux qui s’inquiètent de voir leurs caisses se vider au profit des organismes privés.
https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-307QE.htm
876– 15-10-2024 – David Habib (LIOT – Pyrénées-Atlantiques) : Financement des écoles en langues régionales
Question publiée au JO le : 15/10/2024 page 5396
David Habib appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale sur la participation des communes de résidence au financement de la scolarisation des enfants dans les écoles situées dans d’autres communes et assurant un enseignement en langue régionale. Si les dispositions législatives du code de l’éducation sur le financement des écoles publiques (article L. 212-8) et privées (article L. 442-5-1) sont quasi identiques, leur rédaction semble conduire à des interprétations différentes sur leurs conséquences en droit. En effet, le guide du maire établi par la direction générale des collectivités territoriales (DGCL) et par la direction générale des finances publiques (DGFiP), écrit à propos des écoles publiques, que « le Maire de la Commune de résidence n’est pas tenu […] de participer financièrement à cette scolarisation ». En outre, dans ses observations devant le Conseil constitutionnel sur la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, le Gouvernement a indiqué que « la rédaction de l’article 6 de la loi déférée ne diffère pas de celle de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 101 de la loi du 7 août 2015, qui a trait à la participation financière que la commune de résidence d’élèves inscrits dans une école publique d’une autre commune proposant, à la différence de la première, un enseignement de langue régionale, peut verser à la commune d’accueil ». Or dans le même temps, la circulaire du 14 décembre 2021 intitulée « Langues et cultures régionales : cadre applicable et promotion de leur enseignement » précise que « l’article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (loi « Molac ») oblige les communes de résidence qui ne disposent pas d’écoles bilingues à contribuer aux frais de scolarité des élèves concernés dans les écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue ». Compte tenu des rédactions similaires du code de l’éducation susvisées et dans la mesure où la volonté politique est de garantir la parité de financement entre les écoles publiques et privées, il paraît surprenant qu’une commune ne disposant pas d’une école dispensant un enseignement en langue régionale doive financer les écoles privées hors de son territoire, alors qu’elle n’aurait pas à le faire pour une école publique se trouvant dans la même situation. Il lui demande si la participation financière de la commune de résidence est toujours obligatoire, que les enfants soient scolarisés dans une école publique ou privée d’une autre commune dispensant un enseignement en langue régionale, lorsque cette commune de résidence ne dispense pas d’enseignement en langue régionale.
https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-873QE.htm