L’introduction d’un article 75-1 dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Ve République, aux termes duquel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », confirme la volonté institutionnelle d’œuvrer pour la préservation et la valorisation des langues régionales.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République a réaffirmé en son article 40 modifiant l’article L. 312-10 du code de l’éducation que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » et que « cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité ».
Ce même article précise que l’enseignement de langue et culture régionales peut prendre deux formes : un enseignement de la langue et de la culture régionales et un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
Cet enseignement s’applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi qu’au wallisien et au futunien.
Depuis la circulaire n° 2001-166 du 5 septembre 2001, texte de référence qui a constitué un jalon important pour la place faite par l’École aux langues et cultures régionales, et la circulaire associée n° 2001-167 du 5 septembre 2001 sur l’enseignement bilingue à parité horaire modifiée par la circulaire n° 2003-090 du 5 juin 2003, l’éducation nationale a poursuivi ses efforts pour développer l’apprentissage des langues vivantes régionales et la connaissance des cultures qu’elles portent, contribuant ainsi à transmettre un patrimoine national qu’il convient de connaître, de préserver et de faire vivre.
Ce développement est mené d’une part dans le cadre plus large de la politique nationale en faveur de l’apprentissage des langues vivantes dans leur diversité, d’autre part dans le respect de la spécificité de l’organisation de l’enseignement des langues vivantes régionales, dont les modalités sont définies, selon les termes de l’article L. 312-10 du code de l’éducation, par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
L’enseignement des langues et cultures régionales favorise la continuité entre l’environnement familial et social et le système éducatif, contribuant à l’intégration de chacun dans le tissu social de proximité.
Les bilans et évaluations réalisés dans les différentes régions concernées ont confirmé l’intérêt éducatif d’un bilinguisme français-langue régionale ; c’est pourquoi les ouvertures de classes bilingues à l’école ont été développées et les sections existantes en collège et lycée ont été consolidées et étendues.
Les nombreuses et ambitieuses transformations du système scolaire initiées par la loi du 8 juillet 2013 et mises en œuvre depuis son adoption nécessitent de rassembler et de mettre en perspective en un même texte les principaux changements et les évolutions concernant l’enseignement des langues et cultures régionales.
I- Les langues vivantes régionales dans la politique nationale de l’apprentissage des langues vivantes
Durant les dernières années s’est poursuivie l’harmonisation des dispositions régissant l’enseignement des langues vivantes régionales et celui des langues vivantes étrangères. Ainsi, au même titre que ces dernières, les langues vivantes régionales sont partie prenante de la stratégie langues vivantes, qui a pour objectifs d’améliorer la maîtrise des langues vivantes par les jeunes Français, d’assurer la continuité et la cohérence de leur parcours linguistique et d’encourager la diversité linguistique, en particulier dans le premier degré.
Aussi, les programmes de la scolarité à l’école élémentaire et au collège, du cycle 2 au cycle 4, sont désormais communs à l’ensemble des langues vivantes, étrangères et régionales. Rédigés par cycle, ils proposent pour chacun d’eux des thématiques culturelles partagées par toutes les langues vivantes enseignées, qui permettent des travaux transversaux et des comparaisons entre langues et cultures.
Les programmes des cycles 2, 3 et 4 fixent aussi des objectifs à atteindre par les élèves selon les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour les différentes activités langagières : à l’oral, activités menées au niveau A1 durant le cycle 2 ; au moins le niveau A1 dans les cinq activités à la fin du cycle 3 ; en fin de cycle 4, pour la langue vivante 1, au moins le niveau A2 dans les cinq activités et B1 dans plusieurs d’entre elles, pour la langue vivante 2, le niveau A2 dans au moins deux activités langagières. Les programmes de ces trois cycles concernent les enseignements communs à tous les élèves ; les niveaux visés ne s’appliquent donc pas aux parcours bilingues, parcours linguistiques spécifiques dont les objectifs sont supérieurs en raison d’un apprentissage renforcé de la langue étudiée et de l’utilisation de cette langue dans différents domaines d’enseignement. En section bilingue, les niveaux visés sont les suivants : niveau A2 et au-delà à la fin du cycle 3 ; niveau B1 dans toutes les activités langagières et B2 dans plusieurs d’entre elles en fin de cycle 4 ; niveau B2 dans toutes les activités langagières et C1 dans plusieurs d’entre elles à la fin du lycée.
II- Un enseignement des langues et cultures régionales intégré à l’offre d’enseignement
La loi du 8 juillet 2013 a renforcé l’assise juridique de l’enseignement des langues et des cultures régionales.
Le rapport qui y est annexé reconnaît le caractère bénéfique pour la réussite des élèves de l’apprentissage précoce des langues vivantes régionales, au même titre que celui des langues vivantes étrangères, et encourage la fréquentation d’œuvres et de ressources pédagogiques en langue régionale dès l’école primaire pour favoriser le plus tôt possible une exposition régulière à la langue. La loi a également modifié l’article L. 216-1 du code de l’éducation pour y préciser que les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires organisées par les collectivités territoriales dans les établissements scolaires pendant leurs heures d’ouverture peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
En outre, la possibilité jusqu’ici réservée aux enseignants du premier degré de recourir ponctuellement aux langues et aux cultures régionales dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement est étendue aux enseignants du second degré, dans l’ensemble des disciplines (article L. 312-11 du même code). Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.
Par ailleurs, dans un souci de continuité des parcours linguistiques, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour faciliter l’inscription des élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un enseignement de langues régionales dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existence de places disponibles.
Ces dispositions législatives ont été suivies par une série de mesures structurelles et réglementaires favorisant et valorisant l’enseignement des langues et cultures régionales.
À l’école, l’avancement d’une année du début de l’apprentissage d’une langue vivante, dès le cours préparatoire, pour tous les élèves, bénéficie aussi aux langues vivantes régionales. Ainsi, durant les classes de l’école élémentaire, une langue régionale peut être enseignée sur l’horaire dévolu aux langues vivantes, étrangères ou régionales. L’enseignement de la langue régionale est éventuellement renforcé, selon le projet d’école, par la conduite d’activités en langue régionale dans différents domaines d’apprentissage. Cet apprentissage peut en outre être précédé par des actions de sensibilisation et d’initiation à l’école maternelle, sous la conduite d’un enseignant et/ou d’un intervenant extérieur.
Le collège rénové offre un cadre favorable à la présence et à la valorisation des langues et cultures régionales. Comme le rappelle la circulaire n° 2015-106 du 30 juin 2015 relative à l’organisation des enseignements au collège, toutes les modalités préexistantes d’apprentissage d’une langue vivante régionale sont maintenues ; seuls les intitulés des enseignements sont modifiés. En classe de sixième, les élèves peuvent suivre un enseignement de sensibilisation et d’initiation, qui se substitue à l’enseignement facultatif, pour débuter un apprentissage de langue régionale, dans la limite de deux heures hebdomadaires. Les élèves qui ont suivi un enseignement de langue vivante régionale à l’école primaire peuvent quant à eux poursuivre cet apprentissage grâce au dispositif bi-langue de continuité, tout en suivant un enseignement d’anglais ; l’apprentissage de ces deux langues se fait à hauteur de six heures hebdomadaires.
Au cycle 4 (classes de cinquième, quatrième et troisième), les élèves peuvent choisir une langue vivante régionale au titre de l’enseignement d’une deuxième langue vivante ; l’avancement du début de cet apprentissage d’une année pour tous les élèves permet un renforcement des connaissances et compétences linguistiques à l’issue du collège. En outre, les élèves qui le souhaitent peuvent aussi suivre de la classe de cinquième à la classe de troisième un enseignement de complément de langue régionale, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ; cet enseignement se substitue à l’enseignement facultatif. Enfin, les Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), particulièrement grâce à la thématique « Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales », sont propices à des projets traitant des langues et des cultures régionales ou les incluant, qui prennent par exemple en compte le patrimoine et la vie culturelle locale, ou encore l’économie et les échanges à l’échelle de l’aire de diffusion d’une langue vivante régionale.
Les nouvelles modalités de passation et d’attribution du diplôme national du brevet contribuent à valoriser l’enseignement des langues et des cultures régionales. En effet, à l’épreuve orale, le candidat a la possibilité de présenter un projet relatif aux langues et cultures régionales et de présenter en partie ce projet en langue régionale. L’enseignement de complément de langue vivante régionale est valorisé par des points supplémentaires obtenus si le candidat a atteint (dix points) ou dépassé (vingt points) les objectifs d’apprentissage du cycle, à savoir le niveau A2 du CECRL dans au moins deux activités langagières. Enfin, les candidats ont la possibilité de demander l’inscription d’une mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet ; cette mention est inscrite s’ils ont obtenu la validation du niveau A2 du CECRL pour cette langue.
Au lycée, dans un souci de cohérence et de continuité qu‘il convient d’encourager, les élèves peuvent poursuivre leur parcours en langues et cultures régionales, selon des horaires et des statuts qui varient en fonction de la voie et de la série choisies.
De l’école au lycée, le parcours d’éducation artistique et culturelle permet également de sensibiliser tous les élèves aux apports des langues et cultures régionales dans ce domaine. En outre, le parcours Avenir peut inclure, tant au collège qu’au lycée, des actions visant la connaissance des possibilités d’enseignement supérieur en langues et cultures régionales et les perspectives de débouchés professionnels correspondants.
Au baccalauréat général et technologique, les langues régionales peuvent être choisies au titre de l’épreuve obligatoire de LV2. Elles peuvent également être choisies au titre de l’épreuve facultative de langue vivante dans les séries générales et dans la série Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration ou au titre de l’épreuve obligatoire au choix de spécialité en série littéraire. Ces épreuves sont organisées dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Pour ce qui concerne le baccalauréat professionnel, les langues régionales peuvent être choisies au titre de l’épreuve obligatoire de LV2 pour les spécialités concernées ou au titre d’une épreuve facultative de langue vivante, sous réserve, selon les cas, des possibilités d’organisation du contrôle en cours de formation ou d’une épreuve ponctuelle. Dans les mêmes conditions, au titre d’une épreuve facultative, la même possibilité est offerte aux candidats de certaines spécialités du certificat d’aptitude professionnelle si leur règlement d’examen l’a prévu. Pour le brevet d’études professionnelles, qui ne comporte aucune épreuve de langue, la langue régionale peut être choisie pour l’attribution d’une qualification « langue vivante », suivie de la mention de la langue concernée et inscrite sur le diplôme.
III- L’enseignement bilingue français-langue régionale
L’enseignement de la langue régionale dispensé sous la forme bilingue français-langue régionale contribue au développement des capacités intellectuelles, linguistiques et culturelles des élèves. Tout en permettant la transmission des langues régionales, il conforte l’apprentissage du français et prépare les élèves à l’apprentissage d’autres langues.
Ses objectifs premiers sont de permettre aux élèves, par une pratique plus intensive de la langue régionale, d’atteindre un niveau de communication et d’expression orale et écrite plus performant, et de s’ouvrir aux divers aspects des réalités culturelles véhiculées par cette langue. Dans certaines régions, que leur situation géographique place dans une position particulière, l’enseignement bilingue est aussi le vecteur d’une politique d’ouverture vers la langue et la culture voisines en favorisant plus particulièrement une politique d’échanges entre établissements scolaires et le renforcement des solidarités entre les territoires concernés. De même, la parenté linguistique de certaines langues régionales avec des langues étrangères, comme les communautés linguistiques transfrontalières, est susceptible d’être exploitée et de donner lieu à une réflexion sur la langue de nature à faciliter l’apprentissage ultérieur d’autres langues vivantes.
Une attention particulière est donc prêtée à l’enseignement bilingue français-langue régionale, modalité d’apprentissage spécifique explicitement mentionnée comme l’une des deux formes de l’enseignement de langue et culture régionales par l’article L. 312-10 dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 2013, dont elle encourage, dans son rapport annexé, la mise en place dès la petite section. Cet enseignement est régi par l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à l’enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées.
À l’école, les classes bilingues français-langue régionale proposent, dès la petite section lorsque c’est possible, un cursus spécifique intensif, dans lequel la langue régionale est à la fois langue enseignée et langue d’enseignement dans plusieurs domaines d’activité et d’apprentissage. Ce cursus repose sur un principe de parité horaire hebdomadaire dans l’usage de la langue régionale et du français en classe, sans qu’aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire autre que la langue régionale soit enseigné exclusivement en langue régionale.
De manière générale, l’enseignement bilingue français-langue régionale peut être organisé selon deux modalités, un enseignant-une langue, mais aussi un enseignant-une classe, deux langues. Dans le premier cas, deux enseignants se partagent le temps d’enseignement : l’un prend en charge l’enseignement en français, l’autre l’enseignement en langue régionale. Il leur appartient de définir de manière concertée l’intervention pédagogique de chacun auprès des élèves. Dans le second cas, le même enseignant assure la totalité des enseignements, y compris ceux consacrés à la langue régionale. Une classe ou une section bilingue peut regrouper des élèves de niveaux différents.
Sur l’ensemble des classes du collège, dans le prolongement de l’école primaire et pour en assurer la continuité, des sections bilingues de langues régionales proposent un enseignement renforcé de la langue régionale d’une durée hebdomadaire d’au moins trois heures et un enseignement partiellement en langue régionale dans une ou plusieurs autres disciplines ; ce dispositif tend vers un enseignement à parité horaire, dans le respect des dispositions de l’arrêté du 12 mai 2003 précédemment mentionné.
Ces sections permettent une intensification de la pratique de la langue régionale déjà acquise à l’école et l’approfondissement de la culture propre à l’aire de diffusion de la langue dans ses diverses composantes littéraires, historiques, géographiques et artistiques. Leur fonctionnement s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement. Elles s’adressent en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue mais peuvent être ouvertes sous certaines conditions à d’autres élèves, qui auront au préalable fait la preuve des compétences linguistiques nécessaires à leur admission dans ces sections.
Dans le cadre du diplôme national du brevet, les élèves des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en langue régionale lors de l’épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique, pour les exercices ouvrant cette possibilité ; par souci de cohérence pédagogique, les consignes des exercices concernés sont traduites en langue régionale.
Au lycée, les enseignements bilingues suivis dans les sections « langues régionales » de collège se poursuivent selon des modalités similaires. L’objectif visé est de permettre aux élèves d’atteindre un niveau d’« utilisateur expérimenté » à l’issue de leur scolarité secondaire, selon la terminologie du CECRL.
IV- Pilotage de la politique d’enseignement des langues et cultures régionales
Au niveau national, le recrutement des enseignants de langues et cultures régionales, en complément des dispositifs existants (concours spécial de recrutement de professeurs des écoles et certificat d’aptitude au professorat du second degré (Capes) sections langue corse, langues régionales (basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d’oc) et tahitien, habilitation ou certification académique en langue régionale des personnels titulaires), est enrichi par la création d’une agrégation de langues de France. Cette disposition contribue grandement à rapprocher les modalités d’enseignement des langues vivantes régionales de celles des langues vivantes étrangères ; elle constitue en outre une reconnaissance de l’importance accordée par l’éducation nationale à l’enseignement de ces langues à l’École.
La création de cette agrégation permet non seulement de dynamiser le recrutement de professeurs de langues régionales et d’offrir de nouvelles perspectives de carrière aux enseignants titulaires d’un Capes, mais aussi d’initier le recrutement d’inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langues de France et, par conséquent, d’offrir un encadrement et un suivi des enseignants et des enseignements dans le second degré similaires à ceux des autres langues vivantes.
Au niveau académique, les nouvelles cartes académiques des langues, telles qu’elles sont élaborées suite à la publication de la circulaire n° 2015-173 du 20 octobre 2015, permettent de mieux valoriser les langues vivantes régionales et représentent un outil important pour développer leur enseignement selon une stratégie pluriannuelle définie par chaque académie, adaptée à ses besoins et à ses caractéristiques. Elles sont utiles aux recteurs d’académie pour définir une politique des langues vivantes qui tienne compte tant des orientations nationales que des spécificités locales. Elles peuvent être un élément de l’information qui doit être fournie aux familles aux termes de l’article L. 312-10 du code de l’éducation.
Le conseil académique des langues régionales est associé à la définition et à l’actualisation régulière de la carte académique des langues et veille à la diversité des modes d’enseignement des langues et cultures régionales proposés, ainsi qu’à la cohérence de l’offre d’enseignement des langues et cultures régionales, tant en termes de sites d’enseignement sur un même territoire que de continuité d’un niveau à l’autre, de l’école primaire au lycée. Il est consulté, ainsi que le prévoit l’article D. 312-34 du code de l’éducation, sur les projets de mise en place d’un enseignement bilingue dans les écoles et sections langues régionales des collèges et des lycées décidés par le recteur. L’ouverture de sites bilingues doit s’appuyer sur l’existence d’une demande parentale avérée et faire l’objet d’une concertation large impliquant l’ensemble des acteurs concernés. Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue spécifiques engagées dans l’académie, qui font l’objet de la vigilance et du soutien nécessaires pour garantir des ressources humaines suffisantes et compétentes.
Les articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l’éducation fixent la composition et les modalités de fonctionnement des conseils académiques des langues régionales, qui se réunissent au moins deux fois par an. Lorsque le recteur le juge nécessaire, notamment en raison de la diversité des questions à traiter et de l’existence de plusieurs langues régionales dans la même académie, le conseil est réuni en groupes techniques restreints. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l’avis du conseil académique.
Académies et collectivités territoriales sont encouragées à formaliser dans des conventions les modalités de leur coopération pour développer l’apprentissage des langues et cultures régionales. De même, là où existent des offices publics de langue régionale, ceux-ci sont étroitement associés, notamment à travers des conventions, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique académique des langues régionales.
Dans ce cadre, l’implication des collectivités peut prendre des modalités très diverses, comme par exemple :
- la prise en charge d’intervenants extérieurs dans les écoles sur le temps scolaire ;
- l’aide au développement de projets et l’offre de ressources pédagogiques ;
- la mise en œuvre d’actions culturelles péri- ou extra- scolaires ;
- – la diffusion d’informations auprès des parents et des élèves ;
- l’évaluation et l’analyse de la demande d’apprentissage des langues et cultures régionales de la part des élèves et des familles.
Au niveau académique, la coordination entre les différents niveaux d’enseignement, l’animation, le suivi du dispositif d’enseignement des langues et cultures régionales sont placés sous la responsabilité d’un coordonnateur académique, inspecteur ou chargé de mission d’inspection, désigné par le recteur.
La présente circulaire abroge les circulaires n° 2001-166 du 5 septembre 2001, 2001-167 du 5 septembre 2001 et 2003-090 du 5 juin 2003.
et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Florence Robine