Ce texte a été adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux inspecteurs et inspectrices d’académie-directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspecteurs et inspectrices d’académie-inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d’établissement du second degré ; aux directeurs et directrices d’école ; aux professeures et professeurs : https://www.ih2ef.gouv.fr/langues-et-cultures-regionales-cadre-applicable-et-promotion-de-leur-enseignement
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L’article 2 de la Constitution prévoit que « la langue de la République est le français ». Introduit par la loi constitutionnelle no 2008‑724 du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Ve République, l’article 75‑1 dispose que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». A ainsi été confirmée la volonté institutionnelle d’œuvrer pour la préservation et la valorisation des langues régionales.
L’article L. 312‑10 du Code de l’éducation précise que, « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » et que « cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité ». Ce même article indique que l’enseignement facultatif de langue et culture régionales peut prendre deux formes : un enseignement de la langue et de la culture régionales, ou un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
La loi no 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion conforte l’enseignement des langues régionales tout au long du parcours scolaire de l’élève, dans le premier et le second degré, en son article 7 : l’introduction de l’article L. 312‑11‑2 dans le Code de l’éducation précise ainsi que « la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
Cet enseignement s’applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au francoprovençal, au flamand occidental, au picard, au tahitien, aux langues mélanésiennes (drehu, nengone, paicî, ajië), au wallisien, au futunien, au kibushi et au shimaoré. L’intégration de ces deux dernières langues mahoraises est rendue possible à la suite de l’abrogation de l’article L. 372‑1 du Code de l’éducation par l’article 5 de la loi du 21 mai 2021.
La présente circulaire a pour objet d’expliciter le cadre applicable à l’enseignement des langues vivantes régionales dans le respect de la décision no 2021‑818 DC du 21 mai 2021 du Conseil constitutionnel, qui considère notamment que, « si, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci, c’est à la condition de respecter les exigences précitées de l’article 2 de la Constitution ».
I. Un cadre législatif et réglementaire propice à l’enseignement des langues et cultures régionales
Depuis la circulaire n° 2001‑166 du 5 septembre 2001, texte de référence qui a constitué un jalon important pour la place faite par l’École aux langues et cultures régionales, et la circulaire associée n° 2001‑167 du 5 septembre 2001 sur l’enseignement bilingue à parité horaire modifiée par la circulaire n° 2003‑090 du 5 juin 2003, l’éducation nationale a poursuivi ses efforts pour développer l’apprentissage des langues vivantes régionales et la connaissance des cultures qu’elles portent, contribuant ainsi à transmettre un patrimoine national qu’il convient de connaître, de préserver, d’interroger et de faire vivre.
Ce développement est mené d’une part dans le cadre plus large de la politique nationale en faveur de l’apprentissage des langues vivantes dans leur diversité, et d’autre part dans le respect de la spécificité des dispositifs d’enseignement des langues vivantes régionales, dont les modalités sont définies, selon les termes de l’article L. 312‑10 du Code de l’éducation, par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Par ailleurs, dans un souci de continuité des parcours linguistiques, la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l’article L. 212‑8 du Code de l’éducation pour faciliter l’inscription des élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un enseignement de langues régionales dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existence de places disponibles.
L’enseignement des langues et cultures régionales favorise la prise en compte de la continuité entre l’environnement familial et social et le système éducatif, contribuant à l’intégration de chacun dans le tissu social de proximité. À cet effet, l’article 34 de la loi no 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une École de la confiance permet, par la modification de l’article L. 442‑5‑1 du Code de l’éducation, « la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 » lorsque la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. Par ailleurs, l’article 6 de la loi no 2021‑641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion oblige les communes de résidence qui ne disposent pas d’écoles bilingues à contribuer aux frais de scolarité des élèves concernés dans les écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue.
L’article 38 de la loi pour une École de la confiance renforce le cadre juridique de l’expérimentation pédagogique en modifiant l’article L. 314‑2 du Code de l’éducation, qui précise que ces expérimentations peuvent porter sur l’enseignement dans une langue étrangère ou régionale.
Le rapport annexé à la loi du 8 juillet 2013 reconnaît le caractère bénéfique pour la réussite des élèves de l’apprentissage précoce des langues vivantes régionales et encourage la fréquentation d’œuvres et de ressources pédagogiques en langue régionale dès l’école primaire pour favoriser le plus tôt possible une exposition régulière à la langue. La loi a également modifié l’article L. 216‑1 du Code de l’éducation pour préciser que les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires organisées par les collectivités territoriales dans les établissements scolaires pendant leurs heures d’ouverture peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
En outre, la possibilité jusqu’ici réservée aux enseignants du premier degré de recourir ponctuellement aux langues et aux cultures régionales dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement est étendue aux enseignants du second degré, dans l’ensemble des disciplines (article L. 312‑11 du même Code). Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.
Les bilans et évaluations réalisés dans les différentes régions concernées ont confirmé l’intérêt éducatif d’un bilinguisme français-langue régionale ; c’est pourquoi les ouvertures de classes bilingues à l’école sont développées et les sections existantes en collège et lycée sont consolidées et étendues.
II. Promouvoir l’enseignement des langues et cultures régionales tout au long de la scolarité
Les langues vivantes régionales sont enseignées sur l’ensemble du parcours scolaire selon des modalités pédagogiques diversifiées qui permettent, conformément à l’article L. 312‑11‑2 du Code de l’éducation, de proposer, dans le cadre de l’horaire normal, l’enseignement de cette discipline au plus grand nombre d’élèves dans les territoires concernés. Elles sont considérées comme partie intégrante de la politique de développement des langues engagée par le ministère chargé de l’éducation nationale à travers le plan langues, dont l’objectif est d’améliorer la maîtrise des langues par les jeunes Français, d’assurer la continuité et la cohérence de leur parcours linguistique et d’encourager la diversité linguistique, en particulier dans le premier degré. Cette diversité linguistique englobe les langues vivantes étrangères, les langues vivantes régionales et les langues anciennes.
Les mesures prises concernant les langues régionales sont donc associées autant que possible aux actions réalisées dans le cadre du plan langues. L’apprentissage des langues concourt à l’ouverture culturelle des élèves, favorise leur mobilité et leur insertion professionnelle, et développe leur conscience civique.
Les programmes de langues vivantes, désormais communs à toutes les langues, étrangères et régionales, à chaque niveau d’enseignement, et rédigés par cycle, proposent pour chacun d’eux des thématiques culturelles partagées par toutes les langues vivantes enseignées, qui permettent des projets pédagogiques cohérents, des travaux transversaux et des comparaisons entre langues et cultures.
Les programmes de langues vivantes sont adossés au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour ce qui est des niveaux de compétence à atteindre par les élèves dans les différentes activités langagières : le niveau minimal A1 est attendu pour les activités de réception et production orale durant le cycle 2 ; au moins le niveau A1 dans les cinq activités à la fin du cycle 3 ; en fin de cycle 4, pour la langue vivante 1, au moins le niveau A2 dans les cinq activités et B1 dans plusieurs d’entre elles, et pour la langue vivante 2, le niveau A2 est attendu dans au moins deux activités langagières ; à la fin du cycle terminal, pour la LVB et la LVC au moins le niveau B1 est attendu dans les cinq activités langagières. Les niveaux attendus pour les enseignements communs et facultatifs ne s’appliquent pas aux parcours bilingues, parcours linguistiques spécifiques dont les objectifs sont supérieurs en raison d’un apprentissage renforcé de la langue étudiée et de l’utilisation de cette langue dans différents domaines d’enseignement. Ainsi, en section bilingue, les niveaux de compétence attendus sont les suivants : au moins le niveau A2 dans toutes les activités langagières et B1 dans plusieurs d’entre elles à la fin du cycle 3 ; au moins le niveau B1 dans toutes les activités langagières et le niveau B2 dans plusieurs d’entre elles en fin de cycle 4 ; au moins le niveau B2 dans toutes les activités langagières et C1 dans plusieurs d’entre elles à la fin du lycée.
À l’école élémentaire, l’avancement d’une année du début de l’apprentissage d’une langue vivante, dès le cours préparatoire, pour tous les élèves, concerne également les langues vivantes régionales. Ainsi, durant les classes de l’école élémentaire, une langue régionale peut être enseignée sur tout ou partie de l’horaire normal dévolu aux langues vivantes. L’enseignement de la langue régionale est éventuellement renforcé, selon le projet d’école, par la conduite d’activités en langue régionale dans différents domaines d’apprentissage. Cet apprentissage peut en outre être précédé par des actions de sensibilisation et d’initiation à l’école maternelle, sous la conduite d’un enseignant et/ou d’un intervenant extérieur. Enfin, le temps périscolaire, notamment dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, constitue un levier de continuité privilégié pour la pratique et la découverte des langues régionales à travers des activités ludiques, culturelles, artistiques et sportives pouvant être menées en langue, et animées par des locuteurs avérés.
Le collège offre un cadre favorable à un enseignement structuré des langues et cultures régionales, comme le précise l’arrêté du 16 juin 2017 modifiant l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège (hors sections bilingues). Au cycle 4 (classes de cinquième, quatrième et troisième), les élèves peuvent choisir une langue vivante régionale au titre de l’enseignement d’une deuxième langue vivante. Les élèves peuvent également, lorsque l’établissement le propose, suivre l’apprentissage d’une deuxième langue vivante étrangère ou régionale dès la classe de sixième (dispositif bilangue). L’enseignement des deux langues vivantes en sixième se fait alors dans la limite de six heures hebdomadaires. En classe de sixième et au cycle 4, les élèves peuvent en outre suivre un enseignement facultatif de langue et culture régionale dans la limite de deux heures hebdomadaires. Hors sections bilingues, un enseignement commun ou complémentaire peut, à chaque niveau du collège, être dispensé pour partie en langue vivante étrangère ou régionale conformément aux horaires en vigueur (dispositif des disciplines non linguistiques, DNL). Enfin, les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) sont propices à des projets traitant des langues et des cultures régionales ou les incluant, qui prennent par exemple en compte le patrimoine et la vie culturelle locale, ou encore l’économie et les échanges à l’échelle de l’aire de diffusion d’une langue vivante régionale, qui peut être étendue.
Dans toutes les formes qu’elle prend, l’étude d’une langue vivante régionale amène les élèves à opérer des rapprochements avec la langue française et participe ainsi à une meilleure maîtrise de celle-ci. Les langues régionales œuvrent, dans l’enseignement primaire comme au collège et à l’instar des autres disciplines, à une meilleure maîtrise des enseignements fondamentaux.
Les modalités de passation et d’attribution du diplôme national du brevet, telles que définies par l’article 12 de l’arrêté du 31 décembre 2015, contribuent à valoriser l’enseignement des langues et des cultures régionales. L’enseignement de complément de langue vivante régionale est valorisé par des points supplémentaires obtenus si le candidat a atteint (dix points) ou dépassé (vingt points) les objectifs d’apprentissage du cycle, à savoir le niveau A2 du CECRL dans au moins deux activités langagières. Les candidats ont la possibilité de demander l’inscription d’une mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet ; cette mention y est inscrite s’ils ont obtenu la validation du niveau A2 du CECRL pour cette langue.
Le lycée général et technologique permet aux élèves de poursuivre leur parcours en langues et cultures régionales selon une offre diversifiée.
- En classe de seconde et dans le cycle terminal du lycée général et technologique, les élèves peuvent choisir une langue vivante régionale en tant qu’enseignement commun au titre de la langue vivante B (LVB). Dans la voie générale et dans la voie technologique en série sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR), ils peuvent choisir une langue régionale en tant qu’enseignement optionnel, au titre de la langue vivante C (LVC). Les langues vivantes régionales sont prises en compte dans l’évaluation de l’examen du baccalauréat dans le cadre du contrôle continu qui est établi à partir des moyennes annuelles des moyennes renseignées dans le livret scolaire. Dans tous les cas, les langues régionales bénéficient du régime commun prévu pour l’évaluation des enseignements au baccalauréat. Le choix de la LVB ou de la LVC au baccalauréat s’effectue lors de l’inscription à l’examen. Si la langue vivante régionale est choisie au titre de la LVB dans les enseignements communs, le coefficient affecté est 6 pour les deux années du cycle terminal (article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique). Si la langue régionale est choisie au titre de la LVC comme enseignement optionnel, le coefficient affecté est 4 pour les deux années du cycle terminal (article 2‑1 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021). Dans ce cas, comme pour tous les enseignements optionnels, la langue régionale choisie à ce titre verra son coefficient 4 s’ajouter à la somme globale du coefficient 100 du baccalauréat.
- Une attestation de langues vivantes est délivrée à la fin du cycle terminal à tous les candidats au baccalauréat général et technologique pour les langues vivantes A et B présentées à l’examen (arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d’une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique). Cette attestation vise à situer le niveau du candidat dans chacune de ces langues au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Elle concerne donc également les élèves ayant choisi une langue régionale au titre de la LVB, qui peuvent ainsi valoriser leur niveau atteint.
- L’enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) est ouvert aux langues régionales qui font l’objet d’un programme officiel, à l’instar des langues vivantes étrangères. Il est alors évalué soit en contrôle continu à hauteur d’un coefficient 8 si les élèves ne le suivent qu’en première (article 2 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021), soit par une épreuve terminale dotée d’un coefficient 16 s’ils le poursuivent en terminale (article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021). L’enseignement de spécialité est destiné naturellement aux élèves ayant suivi un parcours bilingue, mais non exclusivement. Cet enseignement dispensé sur des horaires importants (4 h en première, 6 h en terminale) vise à exercer les élèves à une réflexion de plus en plus autonome et à une pratique soutenue de la langue régionale. Il fournit les premiers outils permettant de préparer aux démarches de recherche, d’analyse et de réflexion utilisées dans tous les enseignements universitaires et offre une formation précise et riche aux étudiants qui se destinent, par exemple mais non exclusivement, à l’enseignement des langues régionales dans le premier comme dans le second degré.
- La place des langues régionales dans les enseignements est également renforcée par l’accent mis au lycée sur l’enseignement des disciplines non linguistiques en langue vivante étrangère ou régionale. L’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié, relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale (Selo) et de l’indication « discipline non linguistique » ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, prévoit ainsi que, hors des sections européennes ou de langue orientale, les disciplines dites non linguistiques (DNL) peuvent être dispensées en partie en langue vivante, étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées. Ces enseignements, qui se sont développés dans les dix dernières années, permettent une pratique fluide de la langue régionale et consolident les aptitudes des élèves à maîtriser la richesse des cultures abordées.
- Afin de renforcer l’offre linguistique en langues vivantes régionales au lycée, le centre national d’enseignement à distance (Cned) développe, dès la rentrée scolaire 2021, des parcours d’enseignement à distance dans quatre langues régionales au titre de la LVC : en basque, breton, corse et occitan-langue d’oc. Cette offre complémentaire vise à faciliter l’accès à l’enseignement de ces langues sur l’ensemble du territoire national, sans remettre en cause l’implantation des enseignements dans les académies. Elle assure une large diffusion de ces langues, permet de garantir la continuité de parcours pour tous les élèves et de répondre à une demande géographiquement dispersée au sein des académies.
Pour ce qui concerne le baccalauréat professionnel, les langues régionales peuvent être choisies au titre de l’enseignement général de LVB pour les spécialités concernées ou au titre d’un enseignement facultatif de langue vivante, de même que dans certaines spécialités du CAP, du brevet professionnel et du brevet des métiers d’art quand le règlement d’examen prévoit une langue vivante. L’enseignement de la langue régionale peut être éventuellement renforcé par l’enseignement de disciplines non linguistiques en partie en langue vivante régionale conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées.
Sur l’ensemble des classes du collège, dans le prolongement de l’école primaire et pour en assurer la continuité, des sections bilingues de langues régionales proposent un enseignement renforcé de la langue régionale d’une durée hebdomadaire d’au moins trois heures et un enseignement partiellement en langue régionale dans une ou plusieurs autres disciplines dans le respect des dispositions de l’arrêté du 12 mai 2003.
Ces sections permettent une intensification de la pratique de la langue régionale déjà acquise à l’école et l’approfondissement de la culture propre à l’aire de diffusion de la langue dans ses diverses composantes littéraires, historiques, géographiques et artistiques. Leur fonctionnement s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement. Elles s’adressent en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue mais peuvent être ouvertes sous certaines conditions à d’autres élèves, qui auront au préalable fait la preuve des compétences linguistiques nécessaires à leur admission dans ces sections.
Au lycée, les enseignements bilingues suivis dans les sections langues régionales de collège se poursuivent selon des modalités similaires. Ils correspondent à la volonté commune de développer le plurilinguisme au lycée, pour ses apports culturels et cognitifs. L’objectif visé est de permettre aux élèves d’atteindre un niveau d’utilisateur expérimenté à l’issue de leur scolarité secondaire, selon la terminologie du CECRL. Les élèves ayant suivi ce cursus bilingue peuvent présenter au baccalauréat des épreuves en langue régionale et bénéficient dans ce cadre d’une mention rendant compte de cette formation particulière.
III. Renforcer l’enseignement des langues régionales pour les élèves intéressés dans le cadre du bilinguisme
Parce que les langues régionales font partie du patrimoine linguistique de la France, le ministère mène une action résolue en faveur de l’enseignement bilingue en français et en langue régionale pour les élèves et les familles qui aspirent à la maîtrise équivalente des deux langues.
L’enseignement de la langue régionale dispensé sous la forme bilingue français-langue régionale contribue au développement des capacités intellectuelles, linguistiques et culturelles des élèves sans préjudice de l’objectif final d’une bonne maîtrise de chacune des deux langues étudiées. Tout en permettant la transmission des langues régionales, cet enseignement conforte l’apprentissage du français et prépare les élèves à l’apprentissage d’autres langues. Cette modalité d’apprentissage spécifique est explicitement mentionnée comme l’une des deux formes de l’enseignement de langue et culture régionales par l’article L. 312‑10 du Code de l’éducation. Avec l’enseignement bilingue, la langue régionale n’est plus seulement la langue enseignée mais devient langue d’enseignement d’autres disciplines.
Les classes bilingues français-langue régionale peuvent proposer dès la petite section de maternelle un cursus spécifique intensif, dans lequel la langue régionale est à la fois langue enseignée et langue d’enseignement dans plusieurs domaines d’activité et d’apprentissage. Ce cursus repose sur l’usage de la langue régionale ou de la langue française comme langue d’enseignement. Le temps d’exposition à l’une ou l’autre des langues apprises est adapté aux besoins des élèves et au projet pédagogique de l’école/l’établissement ou de la classe.
L’objectif des classes bilingues et des sections bilingues, de la maternelle au lycée, est d’assurer une maîtrise équivalente du français et de la langue régionale, que ce soit par la parité horaire hebdomadaire dans l’usage des deux langues ou par l’enseignement bilingue par la méthode dite immersive. Cet enseignement par immersion est une stratégie possible d’apprentissage de l’enseignement bilingue. S’agissant en particulier des trois cycles d’enseignement primaire considérés dans leur globalité, cet enseignement associe l’utilisation de la langue régionale et celle de la langue française pour parvenir rapidement à une certaine aisance linguistique des élèves dans les deux langues. Le temps de pratique de chacune des deux langues peut varier dans la semaine, l’année scolaire ou encore à l’échelle des cycles, en fonction des besoins effectivement constatés.
Le recours à l’enseignement bilingue par méthode immersive est nécessairement facultatif pour l’élève. Ce sont les représentants légaux qui font la demande d’inscrire leur enfant dans une structure pédagogique qui propose cette méthode. Ce choix est guidé par le projet pédagogique de l’école ou de l’établissement, qui doit dès lors être présenté en amont de l’inscription, contribuant ainsi au choix éclairé de l’élève et de sa famille. Le recours au français comme appui à l’expression et à la compréhension de l’enfant au cours des enseignements en langue régionale reste intégré à la démarche pédagogique en tant que de besoin.
La langue de communication utilisée par les personnels de l’école ou de l’établissement à destination des parents d’élèves et des partenaires institutionnels est le français. Le cas échéant et selon le contexte, la langue régionale peut également être utilisée en étant associée au français par des documents et une approche bilingues.
Afin que soit garantie aux élèves concernés la pleine maîtrise du français et de la langue régionale, des évaluations sont organisées dans les conditions fixées au IV de la présente circulaire.
IV. Piloter l’enseignement des langues et cultures régionales
L’évaluation des performances des élèves en matière de maîtrise de la langue française et de la langue régionale
Le niveau de maîtrise du français et de la langue régionale des élèves issus de parcours bilingues fait l’objet d’une évaluation régulière. Ainsi, une attention particulière est portée aux résultats de ces élèves aux évaluations nationales de CP, de CE1 et de 6e qui tient compte des spécificités des sections bilingues. Des évaluations complémentaires, élaborées en lien avec le conseil supérieur des langues, permettent de suivre la progression des acquis linguistiques des élèves dans les deux langues tout au long de leur parcours.
Dans le cas où le niveau de maîtrise du français constaté est insuffisant, des solutions de remédiation et d’accompagnement sont proposées.
La réintégration de l’élève dans un cursus d’enseignement non-bilingue peut également être envisagée à tout moment de la scolarité.
La création d’un conseil supérieur des langues, dont un collège concernera les langues régionales
Le conseil supérieur des langues est une instance nationale de réflexion, de consultation et d’impulsion pour l’enseignement des langues vivantes étrangères et régionales et des langues anciennes. Il comprend en son sein un collège en charge de l’enseignement des langues régionales, qui s’attache à développer des réflexions didactiques et pédagogiques pour favoriser cet enseignement. Le conseil supérieur des langues accompagne les académies dans la réalisation de formations académiques visant à renforcer la qualité des enseignements et à assurer la cohérence des pratiques.
Le pilotage de la politique nationale et académique en faveur des langues régionales
Le conseil supérieur des langues veille, dans le cadre général de la politique des langues vivantes, au suivi et à la cohérence de l’action pédagogique dans les académies concernées par l’enseignement des langues régionales.
Au niveau académique, la carte académique des langues, telle qu’elle est élaborée conformément à la circulaire no 2015‑173 du 20 octobre 2015, permet de mieux valoriser les langues vivantes régionales et représente un outil important pour développer leur enseignement selon un plan pluriannuel défini par chaque académie, adapté à ses besoins et à ses caractéristiques, en lien avec les conseils académiques des langues régionales. Elle est utile aux recteurs d’académie pour définir une politique des langues vivantes qui tienne compte des orientations nationales, des spécificités locales et du cadre légal en vigueur. Elle est un élément de l’information qui doit être fournie aux familles aux termes de l’article L. 312‑10 du Code de l’éducation. En outre, la création d’une agrégation des langues de France en 2017 permet désormais la création d’un vivier d’IA‑IPR de langues de France recrutés nationalement et chargés de remplir auprès des recteurs des missions de conseillers et de veiller en particulier à la qualité des enseignements dispensés.
Le conseil académique des langues régionales est associé à la définition et à l’actualisation régulière de la carte académique des langues, et veille à la diversité des modes d’enseignement des langues et cultures régionales proposés, ainsi qu’à la cohérence de l’offre d’enseignement des langues et cultures régionales, tant en termes de sites d’enseignement sur un même territoire que de continuité d’un niveau à l’autre, de l’école primaire au lycée. Il est consulté, ainsi que le prévoit l’article D. 312‑34 du Code de l’éducation, sur les projets de mise en place d’un enseignement bilingue dans les écoles et sections langues régionales des collèges et des lycées décidés par le recteur. L’ouverture de sites bilingues doit s’appuyer sur l’existence d’une demande parentale avérée et faire l’objet d’une concertation large impliquant l’ensemble des acteurs concernés. L’avis du conseil académique des langues régionales est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue spécifiques engagées dans l’académie, qui font l’objet de la vigilance et du soutien nécessaires pour garantir des ressources humaines suffisantes et compétentes.
Les articles D. 312‑33 à D. 312‑39 du Code de l’éducation fixent la composition et les modalités de fonctionnement des conseils académiques des langues régionales, qui se réunissent au moins deux fois par an. Lorsque le recteur le juge nécessaire, notamment en raison de la diversité des questions à traiter et de l’existence de plusieurs langues régionales dans la même académie, le conseil est réuni en groupes techniques restreints. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l’avis du conseil académique.
Académies et collectivités territoriales sont invitées à formaliser dans des conventions les modalités de leur coopération pour développer et encourager l’apprentissage des langues et cultures régionales. De même, là où existent des offices publics de langue régionale, ceux-ci sont étroitement associés, notamment à travers ces conventions, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique académique des langues régionales. Les conventions veillent à respecter les orientations de la politique nationale et s’appuient sur les travaux et recommandations du conseil supérieur des langues.
Dans ce cadre, l’implication des collectivités peut prendre des modalités très diverses, comme :
- la prise en charge d’intervenants extérieurs dans les écoles sur le temps scolaire ;
- l’aide au développement de projets et l’offre de ressources pédagogiques ;
- la mise en œuvre d’actions culturelles péri- ou extra- scolaires ;
- la diffusion d’informations auprès des parents et des élèves ;
- l’évaluation et l’analyse de la demande d’apprentissage des langues et cultures régionales de la part des élèves et des familles.
La coordination académique entre les différents niveaux d’enseignement, l’animation, le suivi du dispositif d’enseignement des langues et cultures régionales sont placés sous la responsabilité d’un coordonnateur académique, inspecteur ou chargé de mission d’inspection, désigné par le recteur.
La présente circulaire abroge la circulaire n° 2017-072 du 12-4-2017.
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Édouard Geffray