Mai 2023 : Deux rapports complémentaires à la loi du 21 mai 2021

Rapport sur les conventions spécifiques et l’opportunité de bénéficier de contrats avec l’État pour les établissements scolaires développant l’usage immersif des langues vivantes régionales pour l’année 2022

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Loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues
régionales et à leur promotion
Article 11 : Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l’opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d’association avec l’État.

1. Présentation générale sur les conventions

L’enseignement des langues régionales se distingue de celui des autres langues vivantes par la participation des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, par voie de conventionnement avec l’État (représenté par les rectorats) et les régions concernées. Pour plusieurs langues, des offices publics sont également impliqués dans cette démarche.
Les conventions signées définissent le rôle et les engagements de chacune des parties en faveur de la langue concernée. Plusieurs conventions co-signées avec l’État et portant sur l’enseignement et la valorisation des langues régionales sont arrivées à échéance en 2021 ou en 2022 et sont en cours de renouvellement. Les académies concernées, les collectivités territoriales et les offices publics sont d’ores et déjà engagés dans le processus de rédaction.
Les offices et les réseaux sont associés au processus de rédaction et sont parfois signataires de la convention. Le ministère peut être amené à les consulter dans le processus de renouvellement et de négociation des conventions.
Les conventions État/région/office public engagent le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et les académies sur des questions liées aux modalités d’enseignement (extensif et bilingue), à l’offre et à la continuité des parcours, à la carte des enseignements, à l’évaluation et certification des élèves, à la communication et à l’information auprès des familles. La délégation académique à l’action culturelle des académies peut également être saisie par un point spécifique au parcours d’éducation artistique et culturelle.
Les ministères, les académies, les offices publics et Réseau Canopé peuvent également s’engager à œuvrer ensemble pour la production et la mise à disposition de ressources académiques.
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche peut également être associé sur des questions relatives à l’enseignement supérieur : continuité lycée – université, formation initiale, formation continue.

2. État des lieux

Pour le corse

La convention état/collectivité territoriale de Corse relative au plan de développement de l’enseignement de la langue corse arrivait à son terme en 2021. Le processus de renouvellement a dû être lancé. Le ministère n’a pas été mis dans la boucle de la rédaction.

Pour le breton

La Convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne a été renouvelée récemment pour la période 2022-2027. Elle a été signée par l’État, la préfecture de la région Bretagne, le rectorat de région académique Bretagne, l’université de Bretagne occidentale, l’université de Bretagne sud, l’université de Rennes 1, l’université Rennes 2 et la région Bretagne.

Pour l’occitan-langue d’oc

La convention-cadre pour le développement et la structuration de l’enseignement contribuant à la transmission de l’occitan-langue d’oc, signée en 2017, arrive à son terme en 2022 et doit être renouvelée pour la période 2023-2027.
Compte-tenu de la répartition de l’enseignement de l’occitan-langue d’oc dans plusieurs régions académiques, c’est le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse qui pilote et centralise les travaux de rédaction du projet de convention, qui sont en cours depuis l’hiver 2023.

Pour le basque

La convention entre le ministère de l’éducation nationale, la fédération Seaska et l’office public de la langue basque (OPLB) court jusqu’en 2022. Un renouvellement est visé pour 2023 et les travaux préparatoires ont été engagés du côté de l’académie.
La rectrice de l’académie a sollicité la Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) sur la réécriture de la convention.
Il ressort des échanges que :
– Le préambule devra être revu en écho à la circulaire du 14 décembre 2021 ;
– La dimension pédagogique et le suivi par les évaluations devront tenir compte du vademecum sur l’enseignement des langues vivantes régionales (LVR) en préparation par la Dgesco et l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ;
– Il convient de rappeler que, quels que soient les enseignements de spécialité suivis en classe de terminale, le Grand oral n’est pas une épreuve de langue. Son objectif reste d’attester des compétences des élèves pour s’exprimer en français à l’oral. Par ailleurs, seuls les enseignements de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) permettent à l’élève de passer une partie de l’épreuve en LVR. Enfin, la constitution des jurys, par nature pluriels, ne permet pas de garantir que les membres d’un même jury puissent tous être des locuteurs de LVR.
Or la bonne compréhension du discours de l’élève est nécessaire pour que ce dernier puisse être évalué par l’ensemble des membres de son jury.

Pour l’alsacien

La convention-cadre portant sur la politique régionale plurilingue court sur la période 2015-2030. Elle n’est pas signée directement par le ministère mais par le recteur de l’académie de Strasbourg.

3. Opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d’association avec l’État

Les réseaux de langue régionale ont pu créer, depuis plusieurs années, des écoles pratiquant un usage immersif de la langue régionale. Seaska pour la langue basque, la Bressola pour le catalan, Diwan pour le breton, ABCM pour l’alsacien et Calandreta pour l’occitan ont ainsi développé, dans leurs zones respectives, un réseau d’établissements, totalisant, à la rentrée scolaire 2021, 14 172 élèves, dont 13 454 élèves dans des classes sous contrat.
Ces réseaux sollicitent également de l’administration, pour chaque rentrée scolaire, les moyens permettant de contractualiser les classes encore hors contrat, et privilégient nettement la forme du contrat d’association. En effet, et même si le contrat simple, prévu à l’article L. 442-12 du code de l’éducation et envisageable uniquement pour les classes du premier degré, peut être considéré comme permettant une plus grande latitude aux établissements que le contrat d’association, dans le cadre duquel l’enseignement est dispensé « selon les règles et programmes de l’enseignement public » (art.
L. 442-5), dans la mesure où les établissements sous contrat simple ont la possibilité d’organiser l’enseignement « par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public » (art. R. 442-50), cette forme de contrat n’est pas particulièrement recherchée par les réseaux de langue régionale, qui n’en recensent aucun. De plus, à la différence du contrat simple (qui laisse le choix aux collectivités), le contrat d’association impose la prise en charge par les collectivités responsables des frais de fonctionnement de ces classes par le versement d’un forfait
équivalent aux classes de l’enseignement public.
Quel que soit le type de contrat, il ne peut être signé que si certaines conditions sont réunies : locaux et installations appropriés, ouverture depuis cinq ans au moins à la date du contrat (art. 442-33 pour le contrat d’association et R. 442-49 pour le contrat simple) et, pour le contrat d’association uniquement, si un besoin scolaire est reconnu (art. L. 442-5). En outre, l’article L. 442-14 dispose qu’« aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits » inscrits en loi de finances initiale.
En conséquence, l’expansion des réseaux de langue régionale est limitée par une contrainte pesant sur les moyens de l’enseignement privé au sens large, a fortiori dans un contexte de schéma d’emplois négatif. Les moyens permettant aux académies de proposer à la signature des préfets la contractualisation d’une classe sont ainsi accordés de façon restreinte, à l’issue d’une analyse croisée des besoins exprimés et priorisés par les réseaux, des avis des rectorats concernés et de l’évolution des effectifs et des taux d’encadrement. La conclusion des contrats tient par ailleurs compte, en application des dispositions de l’article L. 442-13, des effectifs par classe correspondant à ceux des établissements publics du secteur géographique concerné. L’attribution de ces moyens aux académies
est effectuée par la direction des affaires financières du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, responsable du programme budgétaire 139 « Enseignement privé du 1er et du 2d degré » et fait l’objet d’une validation par le cabinet du ministre.


Rapport relatif à l’accueil des enfants au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles en langue régionale

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NOR : MENE2313879X
Loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues
régionales et à leur promotion

Article 10 : Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.
Dans le cadre de l’obligation de scolarisation, l’État et les collectivités territoriales compétentes doivent proposer à proximité des familles une offre d’enseignement public. Des solutions peuvent être proposées aux familles qui souhaitent que leur enfant suive un enseignement de langue vivante régionale s’il n’est pas proposé dans la commune de résidence.

L’article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion indique que la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312-10 du code de l’éducation fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de
langue régionale.
A contrario, la mise en place d’une offre d’enseignement bilingue en langue vivante régionale ne peut contraindre une famille à accepter cet enseignement parce qu’il constitue la seule offre de proximité.
Une alternative doit pouvoir être proposée aux familles souhaitant que leur enfant suive un enseignement monolingue en français.
Le ministère ne mène pas de recensement des demandes émanant des familles elles-mêmes. Il mène plutôt une politique de gestion de l’offre existante.
L’offre de l’enseignement en langue vivante régionale (LVR) est définie dans le cadre de la politique éducative des langues en académies et donc de la carte des langues.

1. État des lieux

La Dgesco procède annuellement à un recensement des établissements publics ou privés sous contrat proposant un enseignement bilingue, qu’il soit à parité horaire ou par la méthode dite immersive. Cette enquête est menée auprès des référents académiques LVR qui indiquent les établissements, les effectifs et les divisions concernés. Ils précisent également la modalité de l’enseignement bilingue dispensé et toute remarque qu’ils jugent utile.
Par le biais de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), le ministère procède ensuite à une extraction des résultats des élèves scolarisés dans les écoles bilingues afin de dresser des bilans académiques et d’objectiver l’impact de cette modalité d’enseignement.
Le recensement des établissements proposant un enseignement en cursus bilingue permet donc de cibler ces derniers, ainsi que de les accompagner dans la réalisation des évaluations et dans la remontée des résultats.
À la suite de l’enquête menée par la Dgesco au printemps 2022 sur l’enseignement bilingue dans le secteur public et privé sous contrat, il apparaît que 31 549 élèves suivent un enseignement à parité horaire et 13 138 un enseignement sous la modalité dite immersive, auxquels s’ajoutent 2 935 élèves qui suivent un enseignement à parité horaire et immersif en basque (la distinction entre les deux modalités n’a pas été faite pour la langue basque).

2. Définition de la carte des langues

La carte académique des langues a deux objectifs : proposer une offre linguistique diversifiée et veiller à la cohérence et à la lisibilité des parcours linguistiques des élèves. Elles visent à favoriser la pluralité des langues vivantes étrangères et régionales enseignées dans le système éducatif et la continuité des parcours linguistiques de l’école au lycée.
Dans ce cadre, le conseil académique des langues régionales (CALR) veille au développement de l’offre d’enseignement en langue vivante régionale (selon les modalités d’enseignement définies par la circulaire) et à sa complémentarité avec d’autres parcours.
Le CALR, dont le rôle et la constitution sont définis dans les articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l’éducation, participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales et veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l’immersion.
Il est également consulté sur toute proposition d’implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d’écoles ou d’établissements « langues régionales » ou de sections d’enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d’intégration dans l’enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
C’est donc le CALR qui assure le suivi de l’offre d’enseignement en langue régionale et la prise en compte du vivier des élèves et de leurs parcours à l’échelle académique.

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